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Par Alex Saulnier
Depuis sa création en 1980, la Régie du logement a subi quelques modifications, mais sans plus. Le projet de loi 16 (PL16), adopté le 5 décembre 2019 à l’Assemblée nationale, est présenté par le gouvernement du Québec comme la plus importante réforme de la Régie du logement. C’est le 31 août dernier que les modifications aux règles de fonctionnement de la Régie sont entrées en vigueur. Voici un bref récapitulatif.
Le changement de nom
Tout d’abord, le changement le plus effectif est le nouveau nom de la Régie du logement, qui devient le Tribunal administratif du logement (TAL). Le site de la Régie du logement change donc de nom avec ce nouvel acronyme: www.tal. gouv.qc.ca.
La conciliation
Un autre changement concerne la conciliation. Il existait déjà un service de conciliation à la Régie du logement, mais seulement de manière informelle, c’est-à-dire que la procédure n’était pas prévue dans la loi. Les modifications à la nouvelle loi viennent donc encadrer la conciliation afin de favoriser ce type de recours. L’objectif principal de la conciliation entre locateur et locataire est de négocier une entente entre les parties. Pour ce faire, la conciliation doit obligatoirement être volontaire, gratuite et confidentielle.
La notification des demandes
Par rapport à la notification des demandes, l’obligation de transmettre une copie de la demande à l’autre partie (ce qu’on appelle notifier) demeure. De même, deux nouvelles dispositions entrent en compte. Maintenant, il est obliga- toire de déposer une preuve de notification (certification de livraison de Poste Canada, procès-verbal de signification signé par l’huissier, etc.) au dossier. De plus, il y a un délai de 45 jours pour déposer la preuve de notification dès l’ouverture du dossier, sinon celui-ci sera fermé. En matière de fixation de loyer, le propriétaire devra déposer le formulaire «Renseignements nécessaires à la fixation du loyer (RN)» dans les 90 jours suivant l’ouverture du dossier –contrairement à 20 jours auparavant– et offrir une preuve de notification qu’il aura fait parvenir au locataire, sans quoi le dossier sera également fermé.
La liste des preuves
Un autre changement majeur concerne la liste de pièces, c’est-à-dire les preuves. Auparavant, les preuves étaient présentées lors de l’audience seulement. Avec la réforme, les demandes au tribunal doivent être accompagnées des preuves (mise en demeure, échange de courriels ou de messages textes, photographies, etc.) ou d’une liste de ces preuves, à condition qu’elles soient accessibles pour l’autre partie.
La conférence de gestion
Dans les dossiers plus complexes, l’une des parties ou le TAL lui-même peut convoquer, avant l’audience, une conférence de gestion. Dans le cadre de cette conférence, le juge administratif établit certaines règles afin de mieux préparer l’audience. Par exemple, il pourrait être question d’établir un calendrier, de connaître le nombre de témoins, de fixer une visite des lieux, d’évaluer le temps d’audience, etc. Il est aussi en mesure d’analyser la pertinence ou de limiter le recours aux experts dans le cadre de l’audience.
La rétractation
La rétractation est un recours exceptionnel qui permet de demander une nouvelle audience dans le cas où l’une des parties a dû s’absenter pour un motif jugé valable. Si, par exemple, une personne est malade, l’audience aura tout de même lieu et un jugement peut être rendu contre la personne. Cette personne est en droit de demander la ré- tractation de la décision si le tribunal juge que le motif est effectivement valable. En conséquence, le TAL convoquera la personne à une nouvelle audience où elle pourra faire valoir ses droits. Toutefois, le changement d’adresse n’est plus considéré comme un motif valable par le tribunal. Plus précisément, si une des parties n’est pas présente à l’au- dience puisqu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation dû à un changement d’adresse, elle ne peut déposer une demande de rétractation au tribunal. Il est dans l’obligation des par- ties d’aviser le tribunal du changement d’adresse.
L’assistance par un tiers
Maintenant, un article encadre la possibilité d’être ac- compagné par une tierce personne lors de l’audience afin d’obtenir de l’aide. Les cinq motifs précis qui peuvent justifier l’accompagnement sont, entre autres, l’âge, l’état de santé, la situation de vulnérabilité, le niveau de maîtrise de la langue, ou toute autre cause jugée suffisante (ce qui laisse évidemment place à l’interprétation du tribunal). Il est important de préciser que l’accompagnateur ou l’accompagnatrice ne dispose pas du droit de parler à la place de la personne, cette tâche étant strictement réservée à une personne mandataire. De même, l’accompagnement doit être gratuit.
Limiter les abus de procédure
Enfin, afin de prévenir les abus de procédure, le TAL a mainte- nant le droit d’imposer à une partie des dommages-intérêts matériels à payer à l’autre partie. Ce peut être, par exemple, de rembourser des honoraires d’avocat. Le tribunal a aussi le droit d’imposer des dommages-intérêts punitifs.
Les changements restent à évaluer
Il est encore difficile de prévoir exactement quels seront les impacts de toutes ces nouvelles règles. Selon le gouvernement, ces modifications pourraient améliorer le délai de traitement des demandes. Un son de cloche se fait entendre du côté du processus de conciliation. Les ententes prises dans le cadre d’un processus de conciliation seront-elles vraiment favorables aux locataires? Ces derniers seront-ils tentés d’abdiquer à la demande d’une conciliation par le propriétaire par crainte de l’audience? Le temps nous permettra de nous faire une idée de la situation. On pourrait également se questionner sur l’accessibilité des démarches demandées pour les locataires (la liste de preuves, par exemple).
Bref, les attentes sont grandes face au rôle du TAL qui, sous son ancien nom de la Régie, nous a plutôt habitué à un fonctionnement favorable aux propriétaires. Gageons que les mobilisations des associations de locataires ne devraient pas cesser de sitôt.